II – LE CALCUL DU SEUIL DE REVENTE A PERTE La loi du 2 août 2005 est venue modifier l’alinéa 2 de l’article L.442-2 en définissant le prix d’achat effectif (et par voie de conséquence, le seuil de revente à perte) comme suit:
« le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20% à compter du 1er janvier 2006.
Ce seuil est de 15% à compter du 1er janvier 2007 ».
La loi a, toutefois, ajouté une disposition transitoire non codifiée : « du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l’application de l’article L.442-2 du Code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat n’excède pas 40% du montant total de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit ».
Selon cette nouvelle disposition, le seuil de revente à perte (ci-après, SRP), est, à compter du 1er janvier 2006, fixé selon la méthode reprise dans le tableau ci-dessous :
2) Que recouvre l’expression « ensemble des autres avantages financiers » ?
Le projet de circulaire apporte un certain nombre d’explications à ce sujet.
Il s’agit de l’ensemble des avantages consentis par le vendeur au client qui ne sont pas portés sur la facture de vente du produit (c’est à dire les avantages autres que les réductions de prix acquises à la date de la vente directement liées à cette opération de vente, déjà prises en compte pour le calcul du prix unitaire net), à savoir :
- les ristournes, qu’elles soient ou non conditionnelles,
- l’ensemble des rémunérations perçues par le distributeur au titre de la coopération commerciale ou des services distincts (cf ci-après, nouvel article L.441-7 du code de commerce). Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) entrent dans cette catégorie s’ils font l’objet d’un contrat de coopération commerciale.
- les produits fournis gratuitement par le vendeur.
En revanche, sont exclus des « autres avantages financiers» :
- les nouveaux instruments promotionnels (NIP) si l’avantage est consenti directement au consommateur (le distributeur n’est alors que le mandataire du fournisseur),
- les pénalités correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises.
3) Certaines questions restent néanmoins en suspens :
A quel moment doivent être pris en considération les avantages conditionnels ? Au moment de la conclusion du contrat ou bien au moment de la réalisation de la condition ?
Comment exprimer en pourcentage du prix unitaire net du produit, l’ensemble des avantages financiers ? Par exemple, quid des services distincts de la coopération commerciale (cf III B) ci-après) ?
4) Exemples de calcul d’un SRP
Il convient de rappeler que le prix d’achat effectif ne pourra être minoré que si l’ensemble des autres avantages financiers excède :
pour 2006 : 20% du prix unitaire net, plafonné à 40% du montant de l’ensemble des autres avantages financiers ;
pour 2007 : 15% du prix unitaire net, sans plafonnement ;
pour les années suivantes : baisse possible du seuil à 10% voire 0%.
Le projet de circulaire donne deux exemples pratiques, repris ci-après en intégralité, le premier pour l’année 2006 et le second pour les années suivantes.
a) Exemple de calcul pour l’année 2006
« Soit un produit dont le prix tarif est de 110 et le prix unitaire net de 100 (remise de 10 sur facture) et dont l’ensemble des autres avantages financiers est de 35, soit 35% du prix unitaire net du produit.
Au 1er janvier 2006, deux critères devront être pris en compte pour déterminer le SRP :
- la part des autres avantages financiers excédant 20% ; au cas d’espèce, le montant correspondant est de 35% - 20% = 15% de 100, soit 15 ;
- le butoir de 40% du total des autres avantages financiers pour la minoration ; au cas d’espèce, le montant minorant le SRP ne pourra excéder 40% du total des marges arrière, soit 14 (35 x 40/100) ;
Dès lors le SRP ne pourra être minoré que de 14 et s’établira à 86 pour l’année 2006 ».
b) Exemple de calcul pour les années 2007 et suivantes
« Dès le 1er janvier 2007, pourra être imputé au SRP, le montant des marges arrière excédant 15% du prix unitaire net du produit.
En reprenant l’exemple précédent, le montant des marges arrière excédant 15% s’établit à 35% - 15% = 20% de 100 soit 20.
Le SRP sera alors de 80 ».
5) Enfin, la loi a prévu d’affecter le SRP d’un coefficient de 0,9 pour les grossistes « qui distribuent des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de service final » (article 47 – II de la loi : disposition non codifiée).
Cette disposition vise à favoriser les petits commerçants indépendants.
Pour bénéficier de ce coefficient minoré, trois conditions sont donc nécessaires :
- la clientèle du grossiste doit être exclusivement professionnelle,
- la clientèle doit être indépendante par rapport à lui (c’est à dire qu’elle doit être libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de liens capitalistiques ou d’affiliation avec lui),
- les clients doivent exercer une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de service final.
Si l’on reprend les exemples de calcul de SRP cités au 4), en les affectant d’un coefficient de 0,9, on obtient :
- pour 2006 : SRP = 86 x 0,9 = 77,40
- pour 2007 : SRP = 80 x 0,9 = 72
6) Les sanctions
Les sanctions n’ont pas été modifiées par la loi nouvelle. Pour mémoire, les sanctions encourues sont les suivantes :
- pour les personnes physiques, une amende de 75.000 euros, ce montant pouvant être porté à 50% des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix de revente à perte (article L.442-2 al. 1 du Code de commerce),
- pour les personnes morales, une amende de 375.000 euros, somme qui peut être portée à 250% des dépenses de publicité, outre l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout autre moyen de communication audiovisuel (article L 442-3 du Code de commerce).