Focus
Le rapport Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires
Lors de l’université d’été du MEDEF 2007 Nicolas Sarkozy a proposé de dépénaliser le droit des affaires. Cette décision avait alors déclenché des réactions relativement fortes de la part des magistrats.
Quelques semaines plus tard, un groupe de travail présidé par Jean-Marie Coulon, 1er Président honoraire de la Cour d’appel de Paris, était composé. Parmi ses membres, on retrouvait notamment des Professeurs de Droit (Y. Chaput, D. Rebut), des Avocats (O. Debouzy, E. Dezeuze, F. Teitgen, J. Veil), des Magistrats (P. Courroye, H. Gasztowtt), des banquiers (A. Dupont-Jubien, associé-gérant de Lazard et G. Gardella, Directeur des affaires juridiques de la Société Générale), et des hommes d'entreprise comme Bernard Field, secrétaire général de Saint-Gobain, ou encore Jérôme Frantz, Directeur Général de Frantz Electrolyse.
Ce rapport, remis au Ministre de la justice le 20 février dernier, est divisé en trois chapitres et se conclut par trente propositions.
Après une première partie consacrée à «
reconfigurer le champ pénal », le rapport s’attache à tenter de « construire un appareil cohérent et adapté de régulation ». Cette construction repose sur trois fondements. Le premier de ces fondements est l’harmonisation des sanctions pénales, le deuxième la limitation du cumul des instruments répressifs, et le troisième le développement des mécanismes alternatifs et transactionnels. Enfin, la troisième partie du rapport est consacrée au développement de l’effectivité des réponses données par la justice pénale.
Parmi les 30 propositions formulées par le rapport, nous proposons ici de revenir sur 5 d’entre elles qui nous paraissent devoir être relevées, compte tenu de l’impact qu’elles seraient susceptibles d’avoir sur notre système judiciaire en cas d’adoption par le législateur.
1. La modification des règles de la prescrition de l’action publique Il s’agit là certainement d’un des points essentiels sur lesquels on attendait la position du rapport, spécialement au regard du délit d’abus de biens sociaux. En effet, une des critiques les plus fréquemment formulées au sujet des conditions de répression des infractions économiques et financières tient aux règles jurisprudentielles en matière de prescription des délits qualifiés d’occultes, qui ont amené certains à parler de l’abus de biens sociaux comme étant une infraction imprescriptible. En effet, la Cour de cassation estime qu’en la matière, le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les faits «
ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Cass. crim. 27 juillet 1993, n° 92-85.146).
Le rapport propose alors une réécriture complète des règles de prescription du Code de procédure pénale, d’une part en prolongeant les délais de prescription des délits (qui passeraient de 3 ans aujourd’hui à 5 ou 7 ans en fonction de la peine encourue), et d’autre part en prohibant le report du point de départ de la prescription. Pour ce faire, le rapport propose l’insertion d’un article 9-1 au Code de procédure pénale, lequel disposerait que «
sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ».
2. La suppression du cumul sanction pénale/sanction administrative de l’AMF Il s’agit là de la question de la double peine qui est régulièrement critiquée par les milieux d’affaires, tant les incriminations administratives et pénales sont proches. Pour certains professionnels, cette double peine peut même aller jusqu’à la quadruple peine puisque les commissaires aux comptes peuvent être poursuivis quatre fois à raison de leur activité professionnelle lorsque l’entité contrôlée est cotée :
- Sanction disciplinaire en cas de manquement professionnel ;
- Sanction civile lorsque le comportement est constitutif d’une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard des tiers ;
- Sanction administrative pour avoir contribué, par leur rapport, à la communication au public d’une fausse information, en violation des articles 632-1 du Règlement AMF et L. 621-15 II c) et d) du Code monétaire et financier ;
- Sanction pénale pour confirmation d’informations mensongères, délit réprimé par l’article L. 820-7 du Code de commerce.
Afin d’éviter la double peine, le rapport préconise de mettre en place la procédure suivante :
- Obligation pour l’AMF de dénoncer au plus vite au parquet les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans attendre la notification de griefs ;
- Conduite parallèle de l’enquête AMF et de l’enquête judiciaire, avec des échanges d’informations, de pièces et de demandes d’avis tels qu’ils sont d’ores et déjà pratiqués ;
- Dans l’attente de la décision finale du parquet quant à la suite judiciaire ou administrative, l’AMF serait tenue de surseoir à l’engagement de sanctions ;
- A l’issue de l’enquête pénale et après avis de l’AMF, le parquet aurait la possibilité de renvoyer la procédure à l’AMF pour une sanction administrative ;
- Au cas où celle-ci ne serait finalement pas prononcée, il serait toujours possible pour le parquet de poursuivre.
- Possibilité d’une action civile par voie d’intervention directe dans le cadre de ce processus, avec faculté, pour la victime, de disposer d’un droit d’accès à l’enquête de l’AMF lui permettant de posséder des éléments de preuve afin d’intenter une action devant la juridiction civile.
Il n’est pas certain qu’un tel projet puisse effectivement être mis en œuvre, compte tenu des difficultés qu’il ne manquera pas de faire naître. Ainsi, par exemple, les enquêtes de l’AMF seront retardées compte tenu du sursis qui est prévu. Par ailleurs, le rôle du Parquet est ici renforcé puisque c’est lui qui choisira de renvoyer tel ou tel dossier à l’AMF, cette dernière risquant alors de craindre qu’elle doive se contenter des dossiers les moins « intéressants ». Enfin, on ne peut que redouter les dérives qui pourraient survenir avec la possibilité, pour les victimes présumées, de pouvoir utiliser les documents de la procédure AMF pour engager une action au civil. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique que l’on constate malheureusement déjà dans certaines procédures, dans lesquelles la notification de grief sert de base à une action en responsabilité, alors même que la personne visée n’a pas encore été sanctionnée par l’AMF, ce qui constitue une violation de la présomption d’innocence.
3. La suppression du cumul sanction
pénale/sanction administrative du Conseil de la concurrence pour les personnes morales au titre des pratiques anticoncurrentielles Jusqu’à la loi du 9 mars 2004, il n’existait pas réellement de cumul entre sanctions pénales et sanctions par le Conseil de la concurrence, car ce dernier sanctionnait les personnes morales, le juge pénal prononçant pour sa part des sanctions à l’encontre des personnes physiques. Mais la réforme de l’article 121-2 du Code pénal a généralisé la responsabilité des personnes morales à l’ensemble des infractions, dont l’article L. 420-6 du Code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles.
Compte tenu du rôle accru du Conseil de la concurrence ces dernières années, celui-ci ayant vu ses pouvoirs renforcés en 2001 au niveau du montant des sanctions pouvant être prononcées, le rapport préconise de prévoir une exception à la généralisation de la responsabilité des personnes morales, en prévoyant que l’article L. 420-6 ne leur soit pas applicable, du fait de l’existence d’une procédure administrative confiée au conseil de la concurrence. Une telle réforme serait d’ailleurs parfaitement en phase avec la réalité des procédures pénales en la matière, qui restent très marginales par rapport aux sanctions administratives.
4. Prendre en compte la spécificité des personnes morales en matière de récidive Les règles relatives à la récidive des personnes morales sont actuellement plus sévères que celles applicables aux personnes physiques, et ce alors même que la probabilité de commission d’une infraction par une personne morale d’une certaine taille est plus importante que pour une personne physique. Cette réalité est encore plus flagrante dans des activités réglementées soumises à des législations pénales spécifiques.
Le rapport préconise notamment que pour la récidive spéciale et temporaire de cinq ans de l’article 132-14 du Code pénal, qui peut être la plus fréquemment commise, le délai de récidive soit ramené de 5 à 3 ans.
5. Créer une action de groupe Le rapport Coulon part du principe que la dépénalisation de la vie des affaires ne pourra être effective que si une autre voie d’action est proposée aux victimes, en alternative à la procédure pénale. Il pose alors la question de l’action de groupe qui est présentée comme pouvant être cette alternative, en limitant son application « aux domaines pour lesquels les justiciables n’auraient pas d’intérêt économique à agir. C’est donc au droit de la consommation qu’il convient de limiter cette action ».
S’agissant du droit des sociétés, le rapport explique que l’action de groupe «
se heurte à la définition du préjudice de l’actionnaire, au-delà de la baisse de l’action (voir à cet égard le commentaire p.5). En outre, elle n’a pas la même justification économique, l’actionnaire prenant par définition un risque en achetant des actions cotées, alors que le consommateur est en droit d’attendre une prestation conforme à un contrat ». Si l’argument du préjudice de l’actionnaire paraît effectivement fondé, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation mais qui pourrait un jour évoluer, l’argument tenant à la justification économique semble plus discutable.
En tout état de cause, le rapport propose la mise en place d’une action de groupe qui pourrait s’articuler autour des huit points suivants :
- Réserver l’action à une association agréée et confier au juge le contrôle préalable de la recevabilité de l’action ;
- Désigner les juridictions compétentes pour traiter ce contentieux ;
- Seuls les consommateurs participant à l’action de groupe pourront adhérer, selon le modèle de l’
opt in, afin de donner à l’entreprise défenderesse une plus grande visibilité quant aux dommages éventuels qui pourraient en résulter pour elle ;
- Le juge statuerait d’abord sur la responsabilité du professionnel, et ordonnerait la publication du jugement déclaratoire. Il fixerait ensuite un délai durant lequel tout consommateur pourrait formuler une demande d’indemnisation auprès du professionnel ;
- En cas de refus d’indemnisation, ou d’absence de réponse du professionnel, le consommateur pourra adresser une demande d’indemnisation à la juridiction ;
- Prévoir l’indemnisation des procédures abusives ;
- S’assurer que toute transaction soit homologuée par le juge ;
- Fermer la voie pénale jusqu’à l’extinction de l’action civile, hormis le cas où l’action publique serait mise en œuvre par le parquet ;
Ces propositions s’inspirent largement du projet de loi en faveur des consommateurs qui avait été déposé le 8 novembre 2006 à l’Assemblée nationale, avant d’être retirée quelques mois plus tard. Lors d’une conférence de presse du 26 mars 2008, Luc Chatel a annoncé que le mécanisme du recours collectif devrait être inséré dans le projet de loi sur la dépénalisation de la vie des affaires. On peut donc en déduire que les principes susvisés devraient être repris, en tout ou partie.
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