Le Conseil de la concurrence a été saisi par le Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, par lettre du 20 décembre 1996, de pratiques mises en œuvre par la société Gaz de France dans les secteurs du chauffage collectif au gaz et des compteurs électriques. Cette saisine directe du Conseil par le Ministre résulte de l’article 462-5 du Code de commerce.
Au stade de la notification des griefs, le rapporteur général avait notifié à la société Gaz de France deux griefs au titre de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-2 du Code de commerce, prohibant l’exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante.
Toutefois, l’abandon de ces deux griefs avait ensuite été proposé au stade du rapport.
Le Conseil de la concurrence devait-il examiner le bien fondé de ces deux griefs notifiés, nonobstant la proposition d’abandon de ces griefs ultérieurement formulée par son
Rapporteur ?
Le Conseil répond par l’affirmative, en application de l’article 36 alinéa 2 du décret du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce, entré en vigueur le 18 mai 2002 et qui prévoit que « le rapport soumet à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés ».
Ainsi, dès lors que des griefs ont été notifiés à une entreprise au stade de la notification des griefs, ceux-ci devront être examinés par le Conseil de la concurrence dans sa décision au fond, qu’ils aient ou non été maintenus par ailleurs au stade du rapport.
On notera que cette solution est différente de celle qui prévalait sous l’empire du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aujourd’hui abrogé dont l’article 18 prévoyait en effet que le rapport contient l’exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés, ce dont il découlait que seuls ceux-ci devaient être examinés par le Conseil de la concurrence.
Cette décision s’inscrit sans doute dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, écartant la présence du Rapporteur au délibéré, a mis en place la nécessaire distinction et la nécessaire indépendance entre l’autorité qui enquête et l’autorité qui juge.
Au stade de la notification des griefs, le rapporteur général avait notifié à la société Gaz de France deux griefs au titre de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-2 du Code de commerce, prohibant l’exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante.
Toutefois, l’abandon de ces deux griefs avait ensuite été proposé au stade du rapport.
Le Conseil de la concurrence devait-il examiner le bien fondé de ces deux griefs notifiés, nonobstant la proposition d’abandon de ces griefs ultérieurement formulée par son
Rapporteur ?
Le Conseil répond par l’affirmative, en application de l’article 36 alinéa 2 du décret du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce, entré en vigueur le 18 mai 2002 et qui prévoit que « le rapport soumet à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés ».
Ainsi, dès lors que des griefs ont été notifiés à une entreprise au stade de la notification des griefs, ceux-ci devront être examinés par le Conseil de la concurrence dans sa décision au fond, qu’ils aient ou non été maintenus par ailleurs au stade du rapport.
On notera que cette solution est différente de celle qui prévalait sous l’empire du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aujourd’hui abrogé dont l’article 18 prévoyait en effet que le rapport contient l’exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés, ce dont il découlait que seuls ceux-ci devaient être examinés par le Conseil de la concurrence.
Cette décision s’inscrit sans doute dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, écartant la présence du Rapporteur au délibéré, a mis en place la nécessaire distinction et la nécessaire indépendance entre l’autorité qui enquête et l’autorité qui juge.

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